Un véritable pervers qui assouvissait sa libido sur des gamines âgées de 5 à 12 ans, en laissant libre cours à ses bas instincts, en pratiquant sur elles divers actes sexuels (sodomie, partouze, échangisme…).
En effet, fort de son aisance financière, cet homme d’affaire démarchait véritablement auprès des parents, leur faisant miroiter de meilleures conditions de vie, d’éducation pour leur progéniture. Convaincus d’offrir à leurs gosses autre chose que leur misère quotidienne, les géniteurs les confiaient au « bon samaritain ». Ignorants qu’il s’agissait, en réalité, d’un pédophile. Et, pour n’éveiller aucun soupçon, ce dernier évitait de recruter les fillettes au même endroit.
Une fois chez lui, elles déchantent rapidement, le calvaire commençant. Chaque matin, les plus « chanceuses » léchaient les parties intimes de « leur bienfaiteur ». Les moins heureuses, elles, avaient droit à une pénétration anale et encore. Certaines gamines se sont vues servir ce « petit déjeuner », tenez-vous bien – pendant plus d’une dizaine d’années !
Il faut dire qu’E.R.J.W. savait les entretenir. Et pour mieux acheter leur silence, plusieurs fois dans l’année, il les amenait en Suisse, aux Etats-Unis, en France, etc.
Dans ces pays, le martyr des gamines empiraient. D’autant que le septuagénaire présentait ses « proies » à d’autres pervers, exigeant qu’elles se fassent photographier avec d’autres vieillards. S’agit-il d’un réseau international ? L’enquête nous le dira. Comment E.R.J.W parvenait-il à franchir les contrôles de la Police de l’Air et des Frontières ?
En brandissant une délégation d’autorité parentale, document dûment délivré par le Palais de Justice de Libreville, probablement obtenu après avoir déboursé beaucoup d’espèces sonnantes et trébuchantes.
Fort de ses différents soutiens, l’homme d’affaires français abusait ainsi allègrement des jeunes filles. N’eût été le courage de l’une d’elles, cet homme aurait sans doute continué de se la couler douce.
Agée de 16 ans, M.F. a été « élevée » pendant 10 ans par E.R.J.W, avec qui elle a eu un enfant, aujourd’hui âgé de 4 ans. Traumatisée, s’étant rendue compte que le bon monsieur entretient une « liaison » avec une dulcinée de 12 ans, elle a saisi le service des mœurs de la Police judiciaire.
L’enquête diligentée et les perquisitions au domicile du bourreau ont permis de découvrir divers éléments compromettants (godemichés, vibromasseurs, lubrifiants, photos, etc.).
En garde à vue depuis jeudi 15 décembre dernier à Libreville, celui-ci nie en bloc tous les faits qui lui sont reprochés. Ce lundi 19 décembre 2011, il sera présenté devant le Procureur de la République près le Tribunal de Première instance de Libreville.
Ces cas de viol sont légion au Gabon. Souvent, les parents et les enfants n’osent pas porter plainte par peur ou à la suite des intimidations. Plusieurs enfants de cette tranche d’âge sont souvent victimes même des professeurs d’Université censés les éduquer. Le Ministère de la justice, les services sociaux, l’UNICEF et d’autres services qui s’occupent des enfants devraient ouvrir une grande enquête accompagnée d’une très grande campagne médiatique pour sensibiliser les enfants et parents victimes de porter plainte quelque soit l’auteur du crime. En expliquant biensûr le bien fondé de cette démarche surtout pour l’avenir de l’enfant (innocent) vu les conséquences.
Cet enfant qui a eu le courage de saisir la justice devrait être encouragé. C’est ici l’occasion d’interpeller les associations et ONG pour le soutenir.
En France, pays d’origine de E.R.J.W, on désigne communément par le terme d’abus sexuel sur mineur toute relation sexuelle entre un adulte et un mineur de quinze ans, que ce dernier soit consentant ou non.
La loi française fixe l’âge de la majorité sexuelle à 15 ans. Elle prévoit trois formes d’abus sexuels que sont : l’atteinte sexuelle, pour laquelle le défaut de consentement de la victime n’est pas requis pour la constitution de l’élément matériel de l’infraction. Cette infraction ne peut cependant s’appliquer qu’en ce qui concerne des mineurs de 15 ans victimes de cette atteinte. Au-delà de cet âge, le mineur est en effet jugé capable de consentir à une relation sexuelle ; l’agression sexuelle, qui nécessite de démontrer l’absence de consentement de la victime, concerne tout acte accompli par son auteur dans un but sexuel (tels que des attouchements, etc., mais également tous les actes de pénétration imposés par l’auteur à la victime et ceux que l’on ne peut prouver) ; le viol, enfin, exige en plus de la preuve du défaut de consentement de la victime, la preuve d’une pénétration de la victime par l’auteur de l’infraction, cette preuve pouvant être donnée au moyen de certificats médicaux, gynécologiques et gastro-entérologique.
L’atteinte et l’agression sont des délits jugés en correctionnelle, le viol est un crime jugé aux assises.
Pour ce qui est de l’agression sexuelle et du viol, infractions non spécifiques aux mineurs, l’âge de la victime, comme la qualité d’ascendant ou de détenteur d’une autorité sur la victime constituent des circonstances aggravantes de la peine encourue (soit de 5 à 10 ans d’emprisonnement).
Pour les atteintes sexuelles, c’est-à-dire les cas où la victime était consentante ou du moins pour lesquels le consentement n’est pas requis (ce qui est très protecteur pour les victimes), les poursuites sont rares quand la victime est âgée de 15 à 18 ans, car dans ces cas, il faut que l’atteinte soit qualifiée, c’est-à-dire commise par un ascendant ou une personne ayant autorité. Cette qualification est utilisée lorsque la preuve du défaut de consentement du mineur de 15 ans s’annonce difficile. Toutefois, dans le cas d’enfant très jeune (moins de 12 ou 13 ans) le consentement est généralement considéré comme impossible ou non valable : un consentement apparent sera généralement mis sur le compte d’une manipulation mentale par l’expertise, et donc considéré comme une forme particulière de surprise ou de menace psychologique, ce qui qualifie l’agression.
En effet la preuve du défaut de consentement est très délicate, puisqu’il faut caractériser la violence, la contrainte, une menace ou une surprise (ce qui exclut les actes répétés). Cette preuve ne peut être administrée que par l’aveu de l’auteur de l’infraction, si cet aveu est circonstancié (ce qui veut dire qu’il admet avoir agressé sexuellement sa victime en connaissance de son absence de consentement) ou par une expertise de crédibilité de la victime (s’ajoutant à un faisceau d’indices probants).
En plus de ces trois cas, il en est un souvent oublié : la corruption de mineur. Elle consiste à exposer un mineur à des représentations pornographiques ou à des actes sexuels effectués volontairement devant lui. Dans les affaires intra-familiales, elle constitue un cas de poursuite très fréquent et dans bien des situations, un préalable aux trois autres infractions.
Au Gabon, le fait d’avoir des rapports sexuels avec une fille de moins de 15 ans est considéré comme un viol. Et le violeur risque plus de 10 ans d’emprisonnement.

















