Au nom de revendications légitimes, voire abusives, lorsqu’il ne s’agit pas tout simplement de chantage ; les partenaires sociaux multiplient les stratagèmes pour paralyser l’économie et les autres secteurs. Une situation totalement incompréhensive en cette période de Covid-19 qui exige de tous un minimum de sacrifices.
En effet, les syndicats des secteurs de la Fonction Publique, appartenant aux régies financières, à l’éducation nationale, à l’enseignement supérieur ou autres, sont en front pour réclamer leurs droits. Bien que des fois, ces grèves revêtent en réalité des aspects bien plus politiques que sociaux, cette fois, le Gouvernement a décidé de faire purement et simplement appliquer la loi.
Les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi N°1/2005 portant statut général de la fonction publique sont assez clairs. S’il est reconnu des droits et des devoirs aux agents publics, notamment le droit à la grève, il n’en demeure pas moins que ces derniers sont soumis à certaines obligations.
Un fait que rappelé par le Secrétaire Général du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Pr Frédéric MAMBENGA YLAGOU, dans une note adressé aux Recteurs d’universités, Directeurs Généraux de grandes écoles, aux chercheurs et enseignants chercheurs.
« Constatant le non-respect des principes encadrant le droit de grève en République Gabonaise, il convient de rappeler quelques dispositions de la loi 18/92 du 18 mai 1993 fixant les conditions de constitution et le fonctionnement des organisations syndicales des agents de l’État, précisément les articles suivants :
Article 22.- Lorsqu’une grève est déclenchée, un service minimum doit être mis en place par le ou les syndicats des agents de l’État concernés.
Article 23.- Toute grève déclenchée en violation des dispositions de la présente loi, est illégale.
Article 24.- Les agents en grève doivent respecter le principe de la liberté du travail. Ils ne doivent en aucun cas empêcher l’accès aux lieux de travail des personnels non-grévistes et de ceux chargés d’assurer le service minimum.
Article 25.- Les journées de grève ne sont pas rémunérées. Seuls sont versés aux agents en grève les prestations familiales, les suppléments pour charge de famille et l’aide au logement.
Le service minimum est rémunéré dans les conditions normales.
Article 26.- La responsabilité de l’organisation ou des organisations syndicales, des membres des bureaux des syndicats ainsi que des grévistes est engagée en cas de débordement du mouvement. Ils répondent du ou des dommages causés aux personnes ou aux biens.
Article 27.- L’inobservation de la présente loi entraine l’application des sanctions prévues par les lois et règlement régissant la carrière des agents concernés.
Article 28.- Sous réserve des dispositions de l’article 27 ci-dessus, les conflits nés de l’application de la présente loi, sont portés devant les juridictions compétentes.
Aussi, convient-il de rappeler que le non-respect des présentes dispositions de la loi expose les agents syndiqués grévistes à des sanctions conformément aux dispositions des textes réglementaires.
J’attache du prix au strict respect de la présente note qui tient lieu d’avertissement. ».